Le texte de la loi du 25 octobre 1919
N°15135 - Loi relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de la grande guerre.
(Promulguée au Journal officiel du 26 octobre 1919.)
LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :
ART. 1 er . Les noms des combattants des armées de terre et de mer ayant servi sous les plis du drapeau français et morts pour la France, au cours de la guerre 1914-1918, seront inscrits sur des registres déposés au Panthéon.
2. Sur ces registres figureront, en outre, les noms des non-combattants qui auront succombé à la suite d’actes de violence commis par l’ennemi, soit dans l’exercice de fonctions publiques, soit dans l’accomplissement de leur devoir de citoyen.
3. L’État remettra à chaque commune un livre d’or sur lequel seront inscrits les noms des combattants des armées de terre et de mer morts pour la France, nés ou résidant dans la commune.
Ce livre d’or sera déposé dans une des salles de la mairie et tenu à la disposition des habitants de la commune. Pour les Français nés ou résidant à l’étranger, le livre d’or sera déposé au consulat dont la juridiction s’étend sur la commune où est né, ou a résidé le combattant mort pour la patrie.
4. Un monument national commémoratif des héros de la grande guerre tombés au champ d’honneur sera élevé à Paris ou dans les environs immédiats de la capitale.
5. Des subventions seront accordées par l’État aux communes, en proportion de l’effort et des sacrifices qu’elles feront en vue de glorifier les héros morts pour la patrie. La loi de finances ouvrant le crédit sur lequel les subventions seront imputées réglera les conditions de leur attribution.
6. Tous les ans, le 1er ou le 2 novembre, une cérémonie sera consacrée dans chaque commune à la mémoire et à la glorification des héros morts pour la patrie. Elle sera organisée par la municipalité avec le concours des autorités civiles et militaires.
7. La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 25 Octobre 1919.
L'article 5 évoque le cas des monuments aux morts municipaux ... la décision d'en édifier un relève d'une délibération de la commune et, en fonction de ses efforts, la commune peut obtenir ou non une subvention de l'État ... Ensuite, il faut bien décider qui y figurera. de même que celle d'y porter tel ou tel nom. Tout cela relève de délibérations municipales ...
En 2011, un député, Patrick Beaudouin, a déposé une proposition de loi
https://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3841.asp
Dans l'exposé des motifs, je relève ce passage :
"Les communes ont, en conséquence, souhaité rendre hommage à leurs « glorieux enfants morts pour la France », selon une formule récurrente. C’est ainsi que plus de 30 000 monuments aux morts furent édifiés entre 1918 et 1925.
Les noms des victimes de la Seconde Guerre mondiale vinrent naturellement s’y ajouter. Par la suite, les communes, À QUI INCOMBE LA DÉCISION D'INSCRIRE LES NOMS DES VICTIMES DE la guerre bénéficiaires de la mention « Mort pour la France », se sont vus inciter à ajouter les noms des Morts pour la France des autres conflits sur leurs monuments aux morts.
IL N'EXISTE CEPENDANT AUCUNE OBLIGATION D'INSCRIPTION et cet acte, qui témoigne du devoir de mémoire et de reconnaissance, a tendu à se perdre pour les combattants de la troisième, et surtout de la quatrième, générations du feu, qui ont perdu la vie au cours de conflits menées parfois très loin de la France et engageant le plus souvent des soldats de métier."
Après diverses tribulations, la loi n° 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France a rendu obligatoire l'inscription du nom de la personne militaire ou civile à laquelle a été attribuée la mention « mort pour la France » (sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation ou encore sur une stèle placée dans l'environnement immédiat de ce monument).
L'article 2 dispose : "Lorsque la mention « Mort pour la France » a été portée sur son acte de décès dans les conditions prévues à l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation ou sur une stèle placée dans l'environnement immédiat de ce monument est obligatoire.
La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services départementaux ou les associations d'anciens combattants et patriotiques ayant intérêt à agir."
Cet exposé des motifs et l'article 2 de cette loi confirment, a contrario, que le choix des noms à porter sur le monument aux morts relevait jusque-là de la seule commune.